1° Après le neuvième alinéa de l'article R. 3411-13 du code des transports, sont insérées les dispositions suivantes :
« 6° Le contrat de travail du conducteur ou tout autre document en tenant lieu précisant au moins le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat de travail, lorsque le véhicule immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est pris en location dans un autre Etat membre.
« Une fiche de salaire du conducteur de moins de trois mois peut, à défaut, tenir lieu de contrat de travail. Toutefois, le conducteur qui a la qualité de responsable légal de l'entreprise locataire du véhicule présente tout document permettant d'établir sa situation au regard de son entreprise.
« Lors d'un contrôle, les documents prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° peuvent être présentés sous format papier ou sous format électronique. » ;
2° A l'article R. 3452-44 du code des transports, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule pris en location les documents justificatifs de la situation du conducteur prévus au 6° de l'article R. 3411-13. »