Le même code est ainsi modifié :
1° L'article R. * 331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-5.-Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
« Art. R. * 331-6.-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet. » ;
2° L'article R. * 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-1.-La demande d'attribution de la mention “ Mort pour la France ” est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.
« Art. R. * 511-1-1.-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention “ Mort pour la France ” ou d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet. »