L'article R. 347-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur " sont remplacés par les mots : " de l'Office national des combattants et des victimes de guerre " ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : " est " est remplacé par les mots : " peut être " ;
3° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Auprès du service départemental ou, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national ; ".