Le chapitre unique du titre Ier du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au 5° du II de l'article R. 311-9, les mots : « une blessure assimilée à une blessure de guerre » sont remplacés par les mots : « une blessure de guerre, » ;
2° A l'article R. 311-13, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « cent douze jours » ;
3° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 3
« Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2 » ;
4° A l'article R. 311-14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 1° de cet article » ;
b) Au 1°, les mots : « les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article » sont remplacés par les mots : « sont cumulés l'ensemble des services accomplis au titre des conflits, opérations et missions mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 » ;
c) Au 5°, les mots : « une blessure assimilée à une blessure de guerre » sont remplacés par les mots : « une blessure de guerre, » ;
d) Au 6°, les mots : « Soit ont été détenus » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-3, soit ont été détenus » ;
e) Au même 6°, les mots : « toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève. » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Soit relèvent des dispositions de l'article R. 311-17-1. » ;
5° Après l'article R. 311-14, il est inséré un article R. 311-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-14-1.-Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours. » ;
6° A l'article R. 311-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense. » ;
b) Au début du 1°, la mention : « 1° » est supprimée ;
c) Au début du 2°, la mention : « 2° » est supprimée ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 311-16, les mots : « d'opérations militaires » sont remplacés par les mots : « des conflits, opérations ou missions » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 311-17, les mots : « l'une des opérations mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « l'un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1 » ;
9° Après l'article R. 311-17, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Personnes dont l'acte de décès porte la mention “ Mort pour la France ”
« Art. R. 311-17-1.-Ont vocation à la qualité de combattant les personnes relevant de la présente section dont l'acte de décès porte la mention “ Mort pour la France ”, lorsque celle-ci y est apposée sur le fondement des 1°, 8°, 10° ou 11° de l'article L. 511-1.
« La carte du combattant est attribuée de plein droit à toute personne à qui cette qualité est reconnue en application du précédent alinéa, sur décision du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et remise aux ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 qui en font la demande.
« Le modèle de la carte délivrée aux ayants cause mentionnés au précédent alinéa est déterminé par arrêté du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. » ;
10° L'article R. * 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-22.-La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.
« La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :
« 1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;
« 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;
« 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
« Art. R. * 311-22-1.-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet. »