L'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels du groupement d ‘ avions de la sécurité civile sont les suivantes :
« a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :
«-chef pilote de secteur ;
«-officier de sécurité aérienne de secteur ;
«-instructeur pilote CRI ou TRI ;
«-chef de détachement ;
«-instructeur bombardier d'eau, dans la limite des prérequis nécessaires pour être qualifié instructeur pilote TRI ;
« b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :
«-chef des moyens opérationnels ;
«-chef des moyens opérationnels adjoint ;
«-officier de sécurité aérienne de groupement ;
«-officier de sécurité aérienne de groupement adjoint ;
«-chef du personnel navigant ;
«-chef du personnel navigant adjoint ;
«-chef de secteur ;
«-instructeur examinateur pilote CRE ou TRE ;
«-examinateur Senior S-TRE ;
« c) Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :
«-instructeur CRI ou TRI ;
«-chef pilote de secteur ;
«-officier de sécurité aérienne de secteur ;
« Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :
«-instructeur examinateur pilote TRE ;
«-examinateur Senior S-TRE ;
« d) Pour les pilotes d'avions exerçant des fonctions spécifiques d'encadrement et dont le régime de travail est forfaitisé :
«-encadrement au forfait ;
« e) Pour les pilotes d'avions de classes A ou D qui ont atteint le niveau 2 de compétence aéronautique :
«-instructeur simulateur (SFI) ;
« f) Commandants de bord :
« A l'issue de la formation et à l'obtention de la qualification ;
« g) Pilote technique :
«-pilotes habilités à réaliser des vols industriels ou à caractère technique, désignés par le chef du groupement des moyens aériens sur proposition du chef des moyens opérationnels.
« Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux. »