A la suite du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier, il est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
« Section 1
« Agrément
« Art. R. 54-11-1.-A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :
« a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;
« b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;
« c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;
« e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.
« Art. R. 54-11-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément.
« Elle informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'agrément complet.
« En cas de refus de la demande d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.
« Section 2
« Relations avec l'emprunteur
« Art. R. 54-11-3.-I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-10 est faite sur support papier ou sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible pour le grand public, et comprend les éléments suivants :
« a) Des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert ;
« b) L'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits ;
« c) L'identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l'établissement de crédit s'ils ont été nommés ;
« d) S'il a été nommé, la preuve de l'agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l'article L. 54-11-4 ;
« e) Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits ;
« f) Un point de contact auprès de l'acheteur de crédits, ou s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l'établissement de crédit ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire ;
« g) Des informations sur les montants dus par l'emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés ;
« h) Une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l'Union et du droit national relatives notamment à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s'appliquer ;
« i) Le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l'emprunteur peut déposer une réclamation.
« II.-Dans toute communication ultérieure avec l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit ou le gestionnaire de crédits inclut les informations mentionnées au f du I, excepté lorsqu'il s'agit de la première communication après la nomination d'un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations mentionnées aux c et d du I sont également incluses.
« Section 3
« Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits
« Art. R. 54-11-4.-I.-La notification, mentionnée à l'article L. 54-11-18, par le gestionnaire de crédits établi en France de son intention de fournir des services dans un autre Etat membre que la France est assortie des informations suivantes :
« a) Le nom de l'Etat membre d'accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l'intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, le nom de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de celui de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine ;
« b) Le cas échéant, l'adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l'Etat membre d'accueil ;
« c) Le cas échéant, l'identité et l'adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ;
« d) L'identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ;
« e) Le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d'assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
« f) Une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code ;
« g) Si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l'Etat membre d'accueil ou dans la langue du contrat de crédit ;
« h) Si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, en France, à recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs. »
« Section 4
« Droit à l'information
« Art. R. 54-11-5.-Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique semestriellement aux autorités compétentes, selon les cas, les informations suivantes :
« a) L'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence de cet identifiant :
« i) L'identité de l'acheteur de crédits ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et
« ii) L'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ;
« b) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
« c) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
« d) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes conclus avec des consommateurs et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.
« Art. R. 54-11-6.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.
« Section 5
« Obligations des acheteurs de crédits
« Art. R. 54-11-7.-I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-26 a lieu semestriellement et comporte l'identifiant d'entité juridique du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celui de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence d'un tel identifiant, :
« a) L'identité du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celle de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et
« b) L'adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30.
« II.-En outre, l'acheteur de crédits ou son représentant communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, les informations suivantes :
« a) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
« b) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
« c) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant.
« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, peut exiger de ce dernier ou, le cas échéant, de son représentant désigné qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées au I et au II, chaque fois que cela semble nécessaire à cette Autorité, notamment pour surveiller les transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise. »