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Article L453-56 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L453-56 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ;
2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ;
b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.