Article L454-59 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)
L'augmentation annuelle d'un tarif normal de la taxe ne peut excéder 5 € par mètre carré d'un support.