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Article L453-60 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L453-60 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;
2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;
b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.