Article L454-48 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.