Article L455-32 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties versées au titre de la cession mentionnée à l'article L. 455-29 ;
2° Le taux de 5 %.