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Article L455-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L455-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Est soumise à la taxe la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° La manifestation est organisée, en tout ou partie, par une association sportive, une société sportive, une société d'économie mixte, une fédération sportive ou une ligue professionnelle mentionnées respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ou par une autre personne autorisée en application de l'article L. 331-5 du même code ;
2° La cession porte sur le droit de diffuser la manifestation au moyen d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande ;
3° La cession est réalisée entre la personne mentionnée au 1°, ou une personne agissant directement ou indirectement pour son compte, et une personne qui édite ou distribue un service de communication audiovisuelle mentionné au 2°.