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Article L455-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L455-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des termes suivants :
a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ;
b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ;
2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.