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Article L454-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L454-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.
A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.