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Article L454-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L454-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.