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Article L454-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L454-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.