Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :
1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;
2° Le taux déterminé pour chaque année civile par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.