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Article L453-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L453-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :


FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)

TAUX (%)

Inférieure à 10

0 %

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250

0,5 %

Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500

2,1 %

Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750

2,8 %

Supérieure à 750

3,5 %


Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.