Article L452-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)
Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.