Article L452-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est multiplié par 1,5 pour les représentations de contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.