Articles

Article L452-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article L452-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues aux articles L. 452-7 et L. 452-8 ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;
b) Le taux de 0,232 %.