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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° Au chapitre Ier du titre II :
a) Le I sexies de la section II est remplacé par les dispositions suivantes :


« I sexies
« Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale


« Art. L. 16 I.-Pour l'application du présent I sexies, les personnes compétentes s'entendent des personnes suivantes :
« 1° Pour les taxes mentionnées à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, celles mentionnées à l'article L. 115-2 du même code ;
« 2° Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et au I de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
« 3° Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.


« Art. L. 16 J.-Les personnes compétentes contrôlent, selon le cas, les déclarations des redevables constatant l'imposition ou les documents transmis par les redevables sur la base desquels l'imposition est constatée.
« A cette fin, elles peuvent demander aux redevables tous renseignements ou justifications relatifs à ces déclarations ou documents. Cette demande ne constitue pas le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.


« Art. L. 16 K.-A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande faite par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 16 I en application de l'article L. 16 J, ces dernières peuvent solliciter l'administration fiscale pour procéder à un contrôle. » ;


b) A la section IV :
i) L'article L. 61 C est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 61 C.-La procédure de rectification contradictoire est, pour les impositions mentionnées à l'article L. 16 I, conduite par les personnes compétentes au sens de ce même article.
« Toutefois, cette procédure est conduite par l'administration fiscale lorsqu'elle a été saisie d'une demande de contrôle en application de l'article L. 16 K. » ;


ii) Après l'article L. 61 C, il est inséré un article L. 61 D ainsi rédigé :


« Art. L. 61 D.-Par dérogation au 4° de l'article L. 56, la procédure de rectification contradictoire est applicable en cas d'évaluation d'office des impositions mentionnées à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 74.
« Dans ce cas, l'évaluation d'office peut être réalisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 67 B. » ;


c) A l'article L. 67 B :
i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La procédure de taxation d'office est mise en œuvre par les personnes compétentes au sens de l'article L. 16 I pour les impositions mentionnées à cet article. » ;
ii) Après les mots : « au volume de vente », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « propre au redevable ou à l'opération en cause ou réalisé pour une ou plusieurs opérations comparables ou par une ou plusieurs entreprises comparables. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 103 est complété par les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
3° A l'article L. 163, après les mots : « aux montants des » la fin du 3° est ainsi rédigée : « des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée. » ;
4° Au chapitre IV du titre II :
a) A l'article L. 168, les mots : « ou par l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I, » ;
b) L'article 177 B est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 177 B.-Par dérogation à l'article L. 176, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition mentionnée à l'article L. 16 I est devenue exigible. » ;


5° A l'article L. 256 D :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique » sont remplacés par les mots : « pour les impositions mentionnées à l'article L. 16 I, à l'exception de son 1°, les personnes compétentes au sens de ce même article » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé :
« 1° En l'absence de paiement dans les délais de l'imposition préalablement constatée, la date … (le reste sans changement) » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu'il est exécutoire en application de l'article L. 252 A, ce titre de perception est visé par le contrôleur d'Etat ou par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur. Toutefois, le visa du contrôleur général économique et financier n'est pas requis pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou par le II de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin il peut obtenir de l'administration fiscale communication des renseignements nécessaires. »