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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° bis du 1 de l'article 39 est ainsi rédigé :
« 6° bis La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code et la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services de contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ; »
2° A l'article 1647 :
a) Après les mots : « sur le montant », la fin du IX est ainsi rédigée : « des taxes mentionnées respectivement aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Le X est ainsi rédigé :
« X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales au titre des impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du même code. » ;
3° Le G de la section II du chapitre II du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale » ;
b) A l'article 1840 X :
i) Au premier alinéa :


-après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services et pour »,
-les mots : « code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « même code » ;


ii) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Tout retard de paiement de la taxe préalablement constatée donne lieu … (le reste sans changement). » ;
c) Il est complété par un article 1840 Y ainsi rédigé :


« Art. 1840 Y.-Pour les taxes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont applicables les sanctions suivantes :
« 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration et le défaut de déclaration dans les délais prescrits donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % des droits non déclarés. En l'absence du dépôt d'une déclaration dans les délais prescrits, le taux de cette majoration est porté à 40 % lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;
« 2° L'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de tout ou partie de la taxe donne lieu à une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois, assis sur les sommes dont le paiement a été différé ou éludé. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
« 3° L'inobservation des modalités de dépôt des déclarations ou des modalités de paiement donne lieu à une majoration de 0,2 % des sommes ainsi déclarées ou payées. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 60 euros, ce seuil étant apprécié séparément pour les obligations déclaratives et les obligations de paiement. »