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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Après le chapitre III de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, il est inséré un chapitre III bis intitulé : « Association pour le soutien du théâtre privé » et ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Association pour le soutien du théâtre privé


« Art. 9.-L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
« Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture.
« Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.


« Art. 10.-L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :
« 1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
« 2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;
« 3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
« 4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
« 5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.
« Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.


« Art. 11.-Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.
« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.


« Art. 11-1.-L'Association pour le soutien du théâtre privé est compétente, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée à l'article 11, dans la limite où elle est perçue sur des spectacles aux titres desquels une fraction du produit lui est affectée.
« Cette association est également compétente, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure ou de l'établissement du titre de perception, par ses représentants habilités. »