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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


La loi du 30 octobre 2019 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 4 :
a) Au I, les mots : « du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que » sont supprimés ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.
« III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique. » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.
« Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.
« II.-Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires. »