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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au 15° de l'article L. 111-3, la référence : « L. 115-16 » est remplacée par la référence : « L. 115-2 » ;
2° A l'article L. 114-1 :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;
« 2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre V
« Compétences fiscales


« Art. L. 115-1.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
« 3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
« 4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
« 5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
« 6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.
« Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.


« Art. L. 115-2.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet.
« A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.


« Art. L. 115-3.-L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée exerce, pour le recouvrement des impositions mentionnées à l'article L. 115-1, les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.


« Art. L. 115-4.-Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales. » ;


4° L'article L. 116-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 116-1.-Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du même code ;
« 3° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
« 4° La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code ;
« 5° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
« 6° La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ;
« 7° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
« 8° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
« 9° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services. » ;


5° L'article L. 211-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 211-2.-La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;


6° L'article L. 212-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 212-4.-La délivrance de l'autorisation est subordonnée au paiement de la taxe mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;


7° Au dernier alinéa de l'article L. 212-34, les mots : « l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
8° A l'article L. 213-10, les mots : « la taxe instituée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et service pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
9° A l'article L. 214-9, les références : « L. 115-1 à L. 115-5, L. 211-1 et L. 211-2 » sont remplacées par les références : « L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 311-2, les mots : « de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
11° A l'article L. 511-1, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : «, du code des impositions sur les biens et services ».