Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au 15° de l'article L. 111-3, la référence : « L. 115-16 » est remplacée par la référence : « L. 115-2 » ;
2° A l'article L. 114-1 :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;
« 2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Compétences fiscales
« Art. L. 115-1.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
« 3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
« 4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
« 5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
« 6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.
« Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Art. L. 115-2.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet.
« A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
« Art. L. 115-3.-L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée exerce, pour le recouvrement des impositions mentionnées à l'article L. 115-1, les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.
« Art. L. 115-4.-Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales. » ;
4° L'article L. 116-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1.-Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du même code ;
« 3° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
« 4° La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code ;
« 5° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
« 6° La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ;
« 7° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
« 8° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
« 9° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L'article L. 211-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2.-La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
6° L'article L. 212-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4.-La délivrance de l'autorisation est subordonnée au paiement de la taxe mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 212-34, les mots : « l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
8° A l'article L. 213-10, les mots : « la taxe instituée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et service pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
9° A l'article L. 214-9, les références : « L. 115-1 à L. 115-5, L. 211-1 et L. 211-2 » sont remplacées par les références : « L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 311-2, les mots : « de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
11° A l'article L. 511-1, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : «, du code des impositions sur les biens et services ».