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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le livre III de la troisième partie de la partie législative du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le titre II est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 3321-1, il est inséré un article L. 3321-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 3321-2.-Les produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services sont soumis aux obligations spécifiques prévues par le présent chapitre indépendamment du groupe dont ils relèvent en application de l'article L. 3321-1.
« Pour l'application du présent chapitre, ces produits sont dénommés “ produits alcooliques soumis à accise ” quelle que soit le régime d'imposition qui leur est applicable.
« Les dispositions du présent chapitre faisant référence aux produits soumis à accise ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;


b) A la première et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3322-1, les mots : « des contributions indirectes » sont supprimés ;
c) Après l'article L. 3322-1, il est inséré un article L. 3322-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3322-1-1.-Les règles relatives à la fabrication de produits alcooliques par distillation sont déterminées par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime. » ;


d) Les articles L. 3322-4 et L. 3322-5 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 3322-4.-Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.


« Art. L. 3322-5.-Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L. 644-11 du code rural et de la pêche maritime, sont impropres à la consommation au sens des dispositions prises en application du 4° du I de l'article L. 412-1 du code de la consommation. » ;


e) Au dernier alinéa de l'article L. 3322-11, les références : « L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 » sont remplacés par les références : « L. 412-1, L. 512-23, L. 512-39 et L. 512-50 » ;
f) Il est complété par un article L. 3322-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 3322-12.-La production et la transformation de boissons soumises à accises sont réalisées en suspension de l'accise sur les alcools dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 664-16 du code rural et de la pêche maritime. » ;


2° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 les mots : «, et à la recette buraliste des contributions indirectes » sont supprimés ;
3° Le chapitre VI du titre III est ainsi modifié :
a) Les articles L. 3336-1 à L. 3336-4 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Interdictions d'exercice et d'emplois » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Autres règles régissant l'exploitation


« Art. L. 3336-5.-Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons.
« Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.


« Art. L. 3336-6.-Un débitant de boissons ne peut détenir les produits alcooliques soumis à accise en dehors du local d'exercice de sa profession.


« Art. L. 3336-7.-Toute communication intérieure entre le local mentionné à l'article L. 3336-6 et les habitations voisines est interdite et l'administration peut exiger qu'elle soit scellée.


« Art. L. 3336-8.-Les propriétaires ou locataires ne peuvent laisser entrer chez eux des produits alcooliques soumis à accises appartenant à des débitants de boissons, sans qu'il y ait conclusion d'un bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées ces boissons. » ;


4° Au titre V :
a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
i) Les articles L. 3351-1 à L. 3351-8 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
ii) Les articles L. 3351-3 et L. 3351-4 sont abrogés ;
iii) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Sanctions relevant du régime des contributions indirectes


« Art. L. 3351-9.-Les infractions aux dispositions des articles L. 3322-4, L. 3322-5 et L. 3322-12 ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions suivantes du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
« 1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre IV ;
« 2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre VI ;
« 3° La sous-section 2 de la section 2 et la section 3 du chapitre V du titre VI.


« Art. L. 3351-10.-La méconnaissance des dispositions de l'article L. 3322-12 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 1791 du code général des impôts, à l'exception de son dernier alinéa.


« Art. L. 3351-11.-Le fait de passer outre l'interdiction prévue à l'article L. 3322-5 est puni des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions des décrets pris en application du 4° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.


« Art. L. 3351-12.-Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
« 1° La fabrication frauduleuse d'alcool ;
« 2° Les fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;
« 3° L'altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits, la préparation, la détention, la vente et le transport de mélanges interdits mentionnés à l'article L. 3322-4 ou de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés ces mélanges.
« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de la réalisation d'un fait réprimé par les 1° à 3° du présent article.


« Art. L. 3351-13.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
« 1° La revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés ;
« 2° Les manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ;
« 3° L'emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ;
« 4° La vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés. » ;


b) Le chapitre II est complété par deux articles L. 3352-11 et L. 3352-12 ainsi rédigés :


« Art. L. 3352-11.-En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, sans préjudice des pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit de boissons pour une durée de six mois au plus.


« Art. L. 3352-12.-Les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes. » ;


5° Les articles L. 3822-3 et L. 3832-1 sont abrogés.