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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les articles L. 664-1 à L. 664-3 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Ventes et achats » ;
2° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Distillation


« Sous-section 1
« Appareils de distillation


« Art. L. 664-4.-L'appareil de distillation s'entend de l'alambic et de tout autre appareil propre à la distillation, la repasse, le repassage, la rectification, la déshydratation, la récupération, la régénération ou tout autre procédé de fabrication ou de production d'eaux-de-vie ou d'esprits.


« Art. L. 664-5.-Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.


« Art. L. 664-6.-Le fabricant ou marchand d'appareils de distillation inscrit, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils.
« Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils de distillation en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte.
« Les excédents sont saisissables.
« Les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil de distillation, à l'application des pénalités encourues.


« Art. L. 664-7.-Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils de distillation sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette autorisation est accordée aux distillateurs de profession, exploitants d'ateliers publics, syndicats et associations coopératives ou aux personnes justifiant de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils de distillation pour des besoins professionnels autres que la production de boissons alcooliques.
« Une justification de cette autorisation est fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur.
« Tout particulier qui cède un appareil ou portion d'appareil de distillation fait connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, le nom et l'adresse de l'acheteur.


« Art. L. 664-8.-Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre chargé du budget et sous réserve de respecter les formalités déterminées par cet arrêté.
« Toutefois, les appareils ou portions d'appareils de distillation destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 664-7 et les appareils des distillateurs ambulants circulent dans les conditions prévues à l'article L. 664-20.


« Art. L. 664-9.-Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils de distillation est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
« Les appareils sont poinçonnés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Les appareils demeurent scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage, sauf dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Les appareils sont déposés dans un local agréé par l'administration. Les appareils d'une personne physique qui ne les utilise pas dans le cadre d'une activité professionnelle peuvent également être conservés au domicile de cette dernière. Dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent également être conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


« Art. L. 664-10.-L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes suivantes :
« 1° Le détenteur d'appareils de distillation d'essai définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;
« 2° L'établissement scientifique et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
« 3° Le pharmacien diplômé ;
« 4° La personne qui justifie de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.


« Art. L. 664-11.-L'Etat peut racheter, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, les appareils de distillation qui étaient utilisés pour la production d'alcool.


« Art. L. 664-12.-Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte.
« Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.
« Les compteurs utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte sont achetés ou loués par les intéressés.
« Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.


« Sous-section 2
« Opérations de distillation


« Paragraphe 1
« Dispositions générales


« Art. L. 664-13.-La distillation est une activité de production d'alcool soumise, à ce titre, aux dispositions de l'article L. 3322-12 du code de la santé publique.


« Art. L. 664-14.-La distillation est réalisée dans un établissement fixe dont les conditions d'agencement, les règles d'exploitation et autres mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales, sont déterminées par décret.


« Paragraphe 2
« Dispositions propres aux bouilleurs de cru


« Art. L. 664-15.-Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.


« Art. L. 664-16.-La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :
« 1° L'établissement fixe mentionné à l'article L. 664-14 ;
« 2° L'atelier public mentionné à l'article L. 664-17 ;
« 3° Le local d'un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l'article L. 664-18 ;
« 4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 664-19 ;
« 5° Tout local professionnel au sens de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l'administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 6° Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Par dérogation à l'article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l'accise. Dans ce cas, l'opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


« Art. L. 664-17.-A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs de cru.
« Cet atelier est situé sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal. Les périodes et les heures de travail sont fixées par l'administration.


« Art. L. 664-18.-Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :
« 1° La distillation est réalisée dans des locaux gérés par ce groupement, agréés par l'administration et soumis aux conditions prévues à l'article L. 664-14 ;
« 2° Seuls sont distillés les produits des membres du groupement.
« Les membres de chaque groupement sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun.
« Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun. Ces deux membres sont également redevables de l'accise sur les manquants constatés en application de l'article L. 313-38-1 du code des impositions sur les biens et services. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte au recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.


« Paragraphe 3
« Dispositions propres aux distillateurs ambulants


« Art. L. 664-19.-L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Par dérogation à l'article L. 664-14, la distillation est réalisée par le distillateur ambulant dans tout local dont il dispose autre que le domicile des personnes physiques.
« Les mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sont adaptées aux spécificités de cette activité.


« Art. L. 664-20.-Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


« Sous-section 3
« Contrôle et sanctions


« Art. L. 664-21.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.


« Art. L. 664-22.-Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 2 sont punies cumulativement :
« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.
« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.


« Paragraphe 1
« Appareils de distillation


« Art. L. 664-23.-En cas de transport d'appareils de distillation dans les conditions prévues à l'article L. 664-8 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé.
« L'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document de circulation.


« Art. L. 664-24.-En cas d'utilisation d'un appareil non déclaré en application de l'article L. 664-9, les infractions relevant du présent paragraphe sont imputées aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de l'appareil ainsi qu'aux personnes pour les besoins desquelles il est utilisé et à celles qui le transportent.


« Art. L. 664-25.-Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.


« Art. L. 664-26.-Sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication, le transport, la vente et la détention sans déclaration d'appareils ou de portions d'appareils de distillation ;
« 2° L'utilisation d'un appareil de distillation non déclaré ;
« 3° Les distillations à l'aide d'appareils de distillation non munis des compteurs réglementaires ainsi que les manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire à leur fonctionnement régulier.


« Paragraphe 2
« Activités de distillation


« Art. L. 664-27.-Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, la personne qui a enlevé ou laissé enlever de chez elle des spiritueux sans le document de circulation prévu au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 la section 2 du présent chapitre pendant la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et la campagne suivante.
« Les quantités de spiritueux en sa possession sont déclarées à l'administration sans délai.


« Art. L. 664-28.-Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes :
« 1° Une condamnation pour crime ;
« 2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;
« 3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
« 4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8,222-10,222-12,222-13,222-14,227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.


« Art. L. 664-29.-En cas de méconnaissance des procédures mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou à l'article L. 664-20 du présent code, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le distillateur ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
« Le présent article ne s'applique pas lorsque la faute est imputable au bouilleur de cru pour le compte duquel la distillation est réalisée.


« Art. L. 664-30.-Sont punies d'une amende de 6 000 € :
« 1° La méconnaissance de l'article L. 664-7 ;
« 2° L'utilisation à titre professionnel d'un appareil de distillation ambulant sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 664-19 ;
« En cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.
« Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention ou la répression de l'alcoolisme, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit réprimé par le présent article.


« Art. L. 664-31.-Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil, sans préjudice des autres sanctions applicables :
« 1° Les fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
« 2° La fabrication, distillation ou revivification d'eaux-de-vie et esprits dans les communes où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont interdites. »