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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le livre VIII est complété par un titre III ainsi rédigé :


« Titre III
« DU COMMERCE DES MATIÈRES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Art. L. 831-1.-La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans les conditions prévues par le présent titre, y compris lorsque ces ouvrages sont destinés à quitter le territoire national et sans préjudice des articles 9 à 13 du code des instruments monétaires et des médailles.
« Les ouvrages en ces métaux doublés ou plaqués d'un de ces métaux précieux sont soumis aux dispositions applicables au métal précieux qui en constitue le corps.


« Art. L. 831-2.-Pour l'application du présent titre, le territoire national s'entend de la métropole, du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, conformément aux stipulations de l'article 18 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963, du territoire de la Principauté de Monaco.


« Art. L. 831-3.-Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :
« 1° Les personnes qui, à partir de matières qui leur appartiennent ou non, font réaliser ces ouvrages pour leur compte par des tiers ;
« 2° Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants.


« Art. L. 831-4.-Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.


« Chapitre II
« Du titre des ouvrages et des titres légaux


« Section 1
« Définitions et obligation de recours aux titres légaux


« Art. L. 832-1.-Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.


« Art. L. 832-2.-Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :
«


Métal concerné

Titres légaux
(en millièmes)

Or

999

916

750

585

375

Argent

999

925

800

Platine

999

950

900

850


« L'iridium associé au platine est compté comme platine.
« Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.


« Art. L. 832-3.-La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.


« Art. L. 832-4.-Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.


« Art. L. 832-5.-La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.


« Section 2
« Appellations fondées sur le titre légal


« Art. L. 832-6.-Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.


« Art. L. 832-7.-Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
« L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.


« Art. L. 832-8.-Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.
« L'épaisseur minimale de la couche d'or recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.


« Art. L. 832-9.-En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou platine et des ouvrages en d'autres métaux.


« Chapitre III
« Des marques apposées sur les ouvrages


« Section 1
« Du poinçon de la garantie du titre légal


« Art. L. 833-1.-L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
« Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.


« Art. L. 833-2.-Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-1, sans préjudice de l'article L. 833-7 :
« 1° L'ouvrage antérieur à l'année 1838 et celui postérieur à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;
« 2° L'ouvrage contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;
« 3° L'ouvrage qui ne peut supporter l'empreinte du poinçon de garantie sans détérioration ;
« 4° L'ouvrage introduit sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie revêtus de l'empreinte d'un poinçon équivalent au poinçon de garantie. Le poinçon équivalent au poinçon de garantie est un poinçon attestant du titre apposé par l'administration compétente de l'Etat ou par un organisme reconnu comme indépendant par elle selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. L'administration publie la liste des Etats concernés, des organismes qu'ils habilitent et des poinçons qu'ils utilisent ;
« 5° L'ouvrage destiné à quitter le territoire national, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 6° L'objet d'or, d'argent ou de platine appartenant aux ambassadeurs et autres envoyés des puissances étrangères.


« Art. L. 833-3.-Le poinçon de garantie est constitué :
« 1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
« 2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.


« Art. L. 833-4.-L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L. 832-4 dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


« Art. L. 833-5.-Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :
« 1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;
« 2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;
« 3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.


« Art. L. 833-6.-Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.
« Si la fraude n'est pas établie, le propriétaire est indemnisé par l'administration du dommage subi.


« Section 2
« Des poinçons du fabricant ou de responsabilité


« Art. L. 833-7.-L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
« 1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;
« 2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.
« Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.


« Art. L. 833-8.-Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-7 :
« 1° L'ouvrage mentionné au 5° de l'article L. 833-2, sans préjudice de l'obligation propre aux ouvrages à tous autres titres non légaux prévue au a du 3° l'article L. 834-7 ;
« 2° L'ouvrage mentionné au 6° du même article L. 833-2 ;
« 3° S'agissant du poinçon de responsabilité et sans préjudice de l'article L. 833-1, le bijou d'or ou de platine ou l'ouvrage en argent à l'usage personnel du voyageur se rendant sur le territoire national, dans la limite d'une masse totale de tels ouvrages de 500 grammes.


« Art. L. 833-9.-Le poinçon du fabricant ou de responsabilité revêt une forme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget qui renferme une lettre initiale du fabricant ou de la personne qui introduit l'ouvrage sur le territoire national ainsi que le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par l'artiste de son choix.
« L'arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir différentes formes en fonction de l'origine, de la destination et de la nature de l'ouvrage.


« Art. L. 833-10.-L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
« L'empreinte du poinçon de responsabilité est apposée dans les locaux de la personne suivante :
« 1° Celle qui introduit l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national ;
« 2° Celle qui importe l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne, le cas échéant après l'accomplissement des formalités par lesquelles l'ouvrage a été assigné à un régime douanier.
« Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles l'empreinte de ces poinçons est apposée, les situations particulières dans lesquelles le poinçon peut être apposé dans d'autres lieux que ceux susmentionnés après agrément de l'administration ainsi que les modalités de délivrance de cet agrément.


« Art. L. 833-11.-Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. A cette fin, l'empreinte du poinçon et le nom du fabricant ou de la personne qui introduit ou importe l'ouvrage sur le territoire national sont insculpés sur une planche métallique.


« Chapitre IV
« Des obligations des opérateurs


« Section 1
« De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration


« Art. L. 834-1.-Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :
« 1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;
« 2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;
« 3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;
« 4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;
« 5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;
« 6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;
« 7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.
« Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.


« Art. L. 834-2.-Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier.
« En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.


« Section 2
« De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage


« Art. L. 834-3.-Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.
« Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, sous réserve qu'il ait été inscrit au registre prévu à l'article L. 834-6 du présent code. Au-delà de cette échéance, l'ouvrage est brisé.
« L'usage de l'ouvrage à des fins personnelles, même exclusif, par les personnes mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 834-1 ne fait pas exception à cette obligation.
« Le présent article ne s'applique pas au professionnel habilité qui garantit le titre de ses propres ouvrages en application de l'article L. 832-4.


« Art. L. 834-4.-La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


« Section 3
« Des transactions portant sur les ouvrages


« Art. L. 834-5.-La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.


« Art. L. 834-6.-La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants.
« Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.
« Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.


« Section 4
« Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites


« Art. L. 834-7.-Peut être fabriqué par la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 un ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Il s'agit d'un article d'orfèvrerie, de joaillerie ou de bijouterie ou d'un article régi par l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles, destiné à l'expédition en dehors du territoire national selon les conditions prévues au 5° de l'article L. 833-2 ;
« 2° Il n'est pas revêtu de l'empreinte du poinçon de garantie mentionné à l'article L. 833-1 ;
« 3° Il est spécialement identifié selon l'une des modalités suivantes :
« a) Il est marqué, dès son achèvement, de l'empreinte d'un poinçon du fabricant spécifique ;
« b) Sa mise en fabrication fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects, il est inscrit dans un registre dédié dès son achèvement et expédié à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou exporté dans un territoire tiers dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les ouvrages à tous autres titres non légaux sont stockés et celles dans lesquelles ils peuvent circuler sur le territoire national pour des motifs liés à leur objet.


« Art. L. 834-8.-Sont interdits la détention et la mise en vente d'un ouvrage revêtu d'une ou plusieurs des empreintes suivantes :
« 1° L'empreinte de faux poinçons ou contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur ;
« 2° Des marques entées, soudées ou contretirées ;
« 3° L'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur ;
« 4° L'empreinte de poinçons volés.


« Chapitre V
« Des mesures de saisie, contrôle et sanctions


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 835-1.-Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.


« Section 2
« Des saisies et interdictions


« Art. L. 835-2.-Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :
« 1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;
« 2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;
« 3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :
« a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;
« b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;
« c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;
« 4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;
« 5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;
« 6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;
« 7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.


« Art. L. 835-3.-La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 834-1 ayant fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions aux dispositions applicables en matière de garantie est interdite du commerce des ouvrages d'or, d'argent ou de platine.


« Section 3
« Des autres sanctions


« Art. L. 835-5.-Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions du présent titre sont punies cumulativement :
« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.
« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° est doublé.
« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.
« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.


« Art. L. 835-6.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils l'infraction aux dispositions de l'article L. 834-8 par une personne mentionnée à l'article L. 834-1 ou un organisme agréé en application du premier alinéa de l'article L. 832-4.
« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article. » ;


2° Le livre IX est ainsi modifié :
a) L'article L. 910-1 est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « les articles » sont supprimés ;
ii) Au 1°, après l'indexation : « 1° », sont insérés les mots : « Les articles » ;
iii) Au 2°, après l'indexation : « 2° », sont insérés les mots : « Les articles » ;
iv) Au 3°, après l'indexation : « 3° », sont insérés les mots : « L'article » ;
v) Au 4°, après l'indexation : « 4° », sont insérés les mots : « Les articles » ;
vi) Au 4° bis, après l'indexation : « 4° bis », sont insérés les mots : « L'article » ;
vii) Au 5°, après l'indexation : « 5° », sont insérés les mots : « Les articles » ;
viii) Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le titre III du livre VIII. » ;
b) L'article L. 960-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 960-3.-Le titre IV du livre VI, le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. » ;


c) Le deuxième alinéa de l'article L. 960-4 est ainsi rédigé :
« Le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin. »