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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1753 est ainsi modifié :
a) Les références : « 1810 à 1815,1819,1821 » sont remplacées par les références : « 1810 et 1815 » ;
b) Il est complété par les mots : «, aux articles L. 3515-6-12, L. 3351-11 et L. 3351-12 et L. 3351-13 du code de la santé publique, aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835-6 du code de commerce » ;
2° Avant le 1 du C de la section II du chapitre II, sont insérés deux articles 1791-0 et 1791-0 bis ainsi rédigés :


« Art. 1791-0.-Les infractions réprimées par les dispositions du présent C sont recherchées, constatées, poursuivies et jugées dans les conditions prévues par les dispositions du livre des procédures fiscales applicables aux contributions indirectes.


« Art. 1791-0 bis.-Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis au régime des contributions indirectes. » ;


3° L'article 1791 est ainsi rédigé :


« Art. 1791.-Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :
« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;
« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.
« Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement. » ;


4° L'article 1791 bis est ainsi rétabli :


« Art. 1791 bis.-I.-Pour les infractions à l'article 290 quater, le montant de l'amende prévue au 1° de l'article 1791 est compris entre 15 € et 30 €.
« II.-Pour les infractions aux dispositions relatives aux impôts sur les maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° de l'article 1791 d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €. Les deux derniers alinéas de l'article 1791 ne sont alors pas applicables.
« Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.
« III.-En cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services en méconnaissance de l'obligation d'acquitter l'accise ou des règles de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code, les sanctions prévues à l'article 1791 sont remplacées par celles prévues aux articles. L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6 du code de la santé publique, sans préjudice des peines additionnelles prévues à l'article L. 3515-6-12 du même code. » ;


5° Au premier alinéa de l'article 1795, les mots : « du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 » sont remplacés par les mots : « et au II de l'article 1791 bis du présent code » ;
6° A l'article 1795 bis, les mots : « au I de » sont remplacés par les mots : « à » ;
7° A l'article 1799 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « réprimant des infractions au régime des contributions indirectes » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « soumis aux droits ou à la réglementation » sont remplacés par les mots : « relevant du régime » ;
8° A l'article 1804 B, les mots : « pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A » sont remplacés par les mots : « sanctions applicables » ;
9° L'article 1810 est ainsi rédigé :


« Art. 1810.-Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils les infractions suivantes :
« 1° La livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration prévue en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Le transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;
« 3° La méconnaissance des dispositions prises en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
« Pour les infractions mentionnées au 3°, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. » ;


10° Après les mots : « sont applicables », la fin de l'article 1817 est ainsi rédigée : « aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes qui sont punies d'une peine d'emprisonnement. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article 1816 est supprimé ;
12° L'article 1825 est ainsi rédigé :


« Art. 1825.-Sans préjudice des dispositions de l'article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d'une peine d'emprisonnement peut faire l'objet d'une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret.
« L'arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » ;


13° Après les mots : « de prétendues », la fin du second alinéa de l'article 1825 F est ainsi rédigée : « infractions au régime des contributions indirectes. » ;
14° Après les mots : « les infractions », la fin du premier alinéa de l'article 1825 G est ainsi rédigée : « prévues au présent C et les autres infractions au régime des contributions indirectes. » ;
15° Au 3 de l'article 1920 :
a) Les mots : « mentionnés à l'article 565 » sont remplacés par les mots : « agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique » ;
b) Les mots : « les droits de consommation et de circulation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code » ;
16° Sont abrogés :
a) Les articles 1791 ter, 1793 A et 1794 ;
b) Les articles 1797 et 1798 ;
c) Le 6° du I et le III de l'article 1798 bis ;
d) L'article 1798 ter ;
e) Le 3° de l'article 1799 ;
f) Les articles 1801 et 1802 ;
g) L'article 1804 ;
h) Les articles 1807,1808,1809 ;
i) Les articles 1811,1812 et 1813 ;
j) Les articles 1818,1819 et 1821 ;
k) L'article 1823 ;
l) Les articles 1825 A, 1825 B, 1825 C et 1825 D ;
m) L'article 1825 H.