Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l'article 298 sexdecies E, la référence : « 537 » est remplacée par les mots : « L. 834-6 du code de commerce » ;
2° L'article 568 est ainsi rédigé :
« Art. 568.-Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.
« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.
« Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
« Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. » ;
3° Le d du 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est ainsi rédigé :
« d) Délits prévus, en matière de tabacs, à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique et, en matière d'alcools, aux articles L. 3351-12 et L. 3351-13 du même code, à l'article 1810 du code général des impôts et aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Les chapitres Ier à V du titre III de la première partie, à l'exception de l'article 568, sont abrogés.