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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l'article 298 sexdecies E, la référence : « 537 » est remplacée par les mots : « L. 834-6 du code de commerce » ;
2° L'article 568 est ainsi rédigé :


« Art. 568.-Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.
« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.
« Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
« Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. » ;


3° Le d du 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est ainsi rédigé :
« d) Délits prévus, en matière de tabacs, à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique et, en matière d'alcools, aux articles L. 3351-12 et L. 3351-13 du même code, à l'article 1810 du code général des impôts et aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Les chapitres Ier à V du titre III de la première partie, à l'exception de l'article 568, sont abrogés.