A l'article L. 7345-4 du code du travail, les mots : « prévue à l'article 300 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services ».