Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie :
a) Dans l'intitulé, les mots : « fournis par les grandes entreprises du secteur numérique » sont remplacés par le mot : « numériques » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 16 C, les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° L'article L. 16 H est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 16 H.-Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports peuvent engager un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs des taxes mentionnées à cet article sans que ce contrôle ne constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.
« Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés examinent sur place les documents utiles. Ils peuvent en prendre copie sans que le redevable ne puisse s'y opposer. Ils peuvent également, lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, examiner ces données sans se rendre sur place.
« Les opérations de contrôle peuvent également se dérouler, à l'initiative de l'administration ou du contribuable, dans un lieu déterminé en accord avec l'administration ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 48 :
a) Les mots : « membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 quater B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « recourant à la faculté de mutualiser les déclarations en application de l'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du même code » ;
4° Après l'article L. 52 A, il est inséré un article L. 52 B ainsi rédigé :
« Art. L. 52 B.-I.-Le contrôle de la situation fiscale mentionné à l'article L. 16 H ne peut être engagé sans que le redevable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis mentionne les taxes et les périodes soumises à ce contrôle et informe le redevable de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix ainsi que, le cas échéant, de l'obligation de transmission des données enregistrées et conservées sous forme dématérialisée.
« II.-Le contrôle de la situation fiscale du redevable mentionnée à l'article L. 16 H ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.
« Lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrés et conservées sous forme dématérialisée, le délai défini précédemment est suspendu jusqu'à la remise intégrale des fichiers concernés aux agents assermentés mentionnés à l'article L. 16 H.
« III.-Lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, le redevable destinataire de l'avis de vérification de sa situation fiscale remet, lors de la première intervention, les fichiers concernés aux agents assermentés mentionnés à l'article L. 16 H et les autorise à examiner ces documents dans les locaux de l'administration et sur le matériel informatique de l'administration.
« L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers transmis et les déclarations fiscales du redevable.
« Dans le cadre du débat oral et contradictoire, l'administration informe le redevable du résultat de ses traitements effectués en application des dispositions figurant aux premier et deuxième alinéas.
« Les conclusions du contrôle sont présentées dans le délai mentionné au II.
« L'administration conserve les fichiers, selon le cas :
« 1° Jusqu'à la mise en recouvrement des rappels de droits et des pénalités lorsque les traitements opérés par l'administration donnent lieu à envoi d'une proposition de rectification ;
« 2° Jusqu'à l'envoi de l'avis d'absence de rectification. » ;
5° Après les mots : « au titre de la taxe », la fin de l'article L. 70 A est ainsi rédigée : « sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » ;
6° A l'article L. 177 A :
a) Au premier alinéa, les mots : « fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 299 ter du même code » est remplacée par la référence : « L. 453-75 du même code » ;
b) Au second alinéa, les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 299 ter du même code » est remplacée par les mots : « L. 453-75 du même code » ;
7° Après l'article L. 256 D, il est inséré un article L. 256 E ainsi rédigé :
« Art. L. 256 E.-Par dérogation à l'article L. 256, la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-45 du code des impositions sur les biens et services est recouvrée sur la base du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 du même code. »