L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis.-Pour le recouvrement de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. » ;
2° Au V, la référence : « au I bis » est remplacée par la référence : « à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services ».