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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier :
a) A l'article L. 311-20, la seconde occurrence des mots : « à des fins commerciales » est supprimée ;
b) A l'article L. 311-30 :
i) Au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l'expédition » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « le vendeur » sont remplacés par les mots : « l'expéditeur » ;
2° Au chapitre II :
a) Au 5° de l'article L. 312-3, le mot : « alkybenzènes » est remplacé par le mot : « alkylbenzènes » et le mot : « alkynaphtalènes » est remplacé par le mot : « alkylnaphtalènes » ;
b) Aux trois derniers alinéas de l'article L. 312-19, les trois occurrences du mot : « Pascals » sont remplacées par le mot : « pascals » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35, les mots : « normal est porté » sont remplacé par les mots : « est réduit » ;
d) Au dernier alinéa de l'article L. 312-40, le mot : « Mobilité » est remplacé par le mot : « Mobilités » ;
e) Au premier alinéa des articles L. 312-60, L. 312-64 et L. 312-79, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « leurs » ;
f) A l'article L. 312-62, le mot : « terres » est remplacé par le mot : « terre » ;
g) Aux articles L. 312-80, L. 312-81, L. 312-83 et L. 312-84, les mots : « du 1 de l'article 265 ter du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 641-4 du code de l'énergie » ;
3° Au chapitre III :
a) A l'article L. 313-21 :
i) Après les mots : « s'entendent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11. » ;
ii) Les 1° et 2° sont abrogés ;
b) Au 2° de l'article L. 313-34, les mots : « surveillance administrative » sont remplacés par les mots : « suivi et de gestion » ;
c) Après les mots : « livre Ier », la fin de l'article L. 313-38 est ainsi rédigée : «, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section » ;
d) La section 5 est complétée par un article L. 313-38-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 313-38-1.-Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa. » ;


4° Au chapitre IV :
a) A l'article L. 314-22 :
i) Après le mot : « homologué », la fin du 1° est ainsi rédigée : « en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ; »
ii) Après les mots : « le prix fixé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ; »
iii) Au 1er janvier 2026, le 2° est abrogé ;
iv) Après le mot : « défaut », la fin du b du 3° est ainsi rédigée : « le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; »
b) A l'article L. 314-26 :
i) Après les mots : « est égal », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; »
ii) Après les mots : « au 1° par », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique » ;
5° L'article L. 314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret. »