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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales)


Le livre Ier du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 111-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 111-8.-Le prix ou la contrepartie d'une opération s'entend de tout ce qui est obtenu ou à obtenir au titre de cette opération par la personne qui la réalise, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute à l'acquéreur, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;


2° Le titre V est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa de l'article L. 152-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable. » ;
b) Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Tiers collecteurs d'impôt


« Art. L. 154-1.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.
« Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.


« Art. L. 154-2.-Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.


« Art. L. 154-3.-Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.
« Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.


« Art. L. 154-4.-Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 154-5.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;
« 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;
« 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;
« 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.


« Art. L. 154-6.-Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles.
« Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.
« Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret. » ;


3° Au titre VI :
a) L'article L. 161-1 est ainsi modifié :
i) Après les mots : « d'une déclaration », la fin de l'article est ainsi rédigée : « dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret. » ;
ii) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration. » ;
b) L'article L. 161-2 est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année. » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l'article L. 161-3. » ;
c) Le chapitre Ier est complété par trois articles L. 161-4 à L. 161-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 161-4.-Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.
« Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.


« Art. L. 161-5.-Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
« Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.


« Art. L. 161-6.-Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent. » ;


d) Au quatrième alinéa de l'article L. 162-4 et au quatrième alinéa de l'article L. 162-5 :
i) A la première phrase, les mots : « de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « applicables aux années 2020,2021 et 2022 » ;
ii) A la deuxième phrase, les mots : « Elles sont indexées » sont remplacés par les mots : « Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation » ;
e) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 163-1 est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables. » ;
4° Le titre VII est ainsi modifié :
a) L'article L. 171-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation. » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 171-4.-Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent. » ;


5° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 173-1 est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables ».