Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))


Article 6


Les Parties conviennent de la nécessité de conclure un accord de sécurité pour permettre l'échange d'informations classifiées entre les Parties sur les territoires caribéens du Royaume des Pays-Bas, comme prévu par les stipulations de l'article 14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de 1992 relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées.


Article 7


1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil sont tenus de respecter la législation en vigueur. La Partie d'envoi en informe les membres de son personnel.
2. Pour l'application du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne participent en aucun cas à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la sécurité. Par ailleurs, et sauf à ce que les Parties en décident autrement, ils ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées ni à des actions de maintien ou de rétablissement de la souveraineté nationale.


Article 8


1. Aux fins de l'article 3, les membres du personnel de l'une des Parties peuvent séjourner sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi communiquent à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel entrant sur son territoire. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
2. A l'entrée sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel de la Partie d'envoi sont munis d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité. Ils sont en outre porteurs d'un ordre de mission individuel ou collectif, délivré par le service compétent de la Partie d'envoi.
3. Aux fins du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ne séjournent qu'à titre temporaire sur le territoire de la Partie d'accueil et ne sont pas considérés comme acquérant des droits à résidence permanente sur ce territoire.
4. Les autorités de la Partie d'accueil prêtent leur concours aux membres du personnel de la Partie d'envoi pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir avec les autorités douanières et de police de la Partie d'accueil lors de leur entrée ou sortie du territoire.


Article 9


1. La Partie d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l'exécution des formes de coopération prévues à l'article 3. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises est communiquée à l'avance à la Partie d'accueil, laquelle peut procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité, excepté lorsqu'il s'agit de matériels classifiés de la Partie d'envoi.
2. Les Forces armées de la Partie d'envoi peuvent importer, sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de 24 mois prorogeable, dans les conditions prévues par la législation de la Partie d'accueil, les matériels, les quantités raisonnables d'approvisionnements et autres marchandises destinés à la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent accord et à leur usage exclusif. L'admission temporaire ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt d'une demande auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, par la voie électronique ou le cas échéant, par écrit, à l'aide de formulaires douaniers, que les autorités compétentes des Parties auront convenu de fournir et d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par la Partie d'envoi. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers, ainsi qu'un spécimen de leur signature et des cachets utilisés, leur soit adressé par avance.
3. Les matériels, approvisionnements et autres marchandises admis en franchise en application du présent article ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
4. Les matériels, approvisionnements et autres marchandises admis en franchise en application du présent article peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits et taxes, à condition que soit remise aux autorités douanières de la Partie d'accueil une attestation délivrée selon les modalités prévues au point 2 du présent article. Les autorités douanières de la Partie d'accueil conservent le droit de vérifier que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation, mentionnée au point 2 du présent article, et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
5. Les documents officiels des Forces armées de la Partie d'envoi sous pli fermé et scellé ne sont pas soumis au contrôle de la douane de la Partie d'accueil. Les courriers qui en effectuent le transport sont munis, quelle que soit leur qualité, d'un ordre de mission individuel délivré dans les conditions indiquées au point 2 de l'article 8. Cet ordre de mission mentionne le nombre de plis et certifie que ceux-ci ne contiennent que des documents officiels.
6. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux Forces armées de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.


Article 10


Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la législation en vigueur dans leurs Forces armées. Les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités militaires de la Partie d'accueil.


Article 11


Les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent être détenteurs d'une arme de service dans l'exercice des activités prévues à l'article 3. Les conditions du port d'armes et de l'utilisation de celles-ci sont conformes à la législation applicable de la Partie d'accueil.


Article 12


1. Les autorités de la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline à l'égard des membres de leur personnel. En cas de comportements passibles de sanctions, elles informent les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
2. Les autorités de la Partie d'accueil peuvent demander qu'un membre du personnel de la Partie d'envoi soit renvoyé dans la Partie d'envoi à la suite d'un comportement contraire au règlement de discipline en vigueur au sein de leurs Forces armées.


Article 13


Les membres du personnel de la Partie d'envoi titulaires d'un permis de conduire civil ou militaire délivré par les autorités compétentes de ladite Partie sont autorisés à conduire, sur le territoire de la Partie d'accueil, les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée par ce permis, conformément à la législation de la Partie d'accueil.


Article 14


1. Dans le cadre des coopérations prévues à l'article 3, les mouvements et transits de véhicules, navires d'Etat et aéronefs d'Etat sont exempts de tous droits, taxes et péages dans les mêmes conditions que les véhicules, navires d'Etat et aéronefs d'Etat de la Partie d'accueil.
2. Pour l'application du présent article, la Partie d'accueil délivre par la voie diplomatique à la Partie d'envoi quand elle le juge utile les autorisations appropriées d'utilisation des espaces terrestre, aérien et maritime, conformément à sa législation.


Article 15


1. Les autorités compétentes des Parties coopèrent pour assurer la sécurité à l'intérieur des installations mises à la disposition des membres du personnel de la Partie d'envoi.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi, en accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des installations mises à leur disposition, ainsi que de leurs équipements, biens, fichiers et informations, dans le respect de la législation de la Partie d'accueil.
3. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil restent responsables de la sécurité à l'extérieur des installations mises à la disposition des Forces armées de la Partie d'envoi. Les Forces armées de la Partie d'envoi peuvent, avec le consentement des autorités de la Partie d'accueil et en liaison avec celles-ci, être appelées à intervenir à l'extérieur des installations mises à la disposition des Forces armées, dans la mesure où cette intervention est conforme à la législation de la Partie d'accueil et nécessaire pour assurer la sécurité des installations.
4. Les Forces armées de la Partie d'envoi ont le droit de maintenir un service de police à l'intérieur des installations pour y assurer le maintien de la discipline en leur sein et la sécurité intérieure, avec l'accord et en liaison avec les autorités de la Partie d'accueil.


Article 16


1. Toute installation de systèmes de communications des Forces armées de la Partie d'envoi est soumise à autorisation préalable de la Partie d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
2. Les Forces armées de la Partie d'envoi n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de la Partie d'accueil. L'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.
3. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil ne fournissent à des tiers des renseignements relatifs aux fréquences utilisées par les Forces armées de la Partie d'envoi qu'avec l'assentiment de ce dernier.
4. La Partie d'accueil accorde à la Partie d'envoi des facilités sur son territoire pour ses opérations postales et télégraphiques, ainsi que celles des membres du personnel. Les stipulations détaillées relatives à ces facilités sont définies d'un commun accord.


Article 17


1. Les infractions commises sur le territoire de la Partie d'accueil par un membre du personnel de la Partie d'envoi relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil.
2. Toutefois, les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.
3. Les autorités compétentes de la Partie qui exercent leur droit de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulières importantes le justifient.
4. Lorsque la Partie d'envoi a le droit d'exercer par priorité sa juridiction et décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de la Partie d'accueil.
5. La Partie d'envoi s'engage, dans le respect des principes fondamentaux de son droit, à présenter tout membre du personnel devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction.
6. Les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne sur le territoire de la Partie d'accueil jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
7. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel, en précisant les motifs de l'arrestation.
8. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
9. Quand un membre du personnel de la Partie d'envoi est poursuivi devant les juridictions de la Partie d'accueil, il a droit :
a) à être jugé dans un délai raisonnable ;
b) à être tenu informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations portées contre lui ;
c) à être confronté avec les témoins à charge, conformément à la législation de la Partie d'accueil ;
d) à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de la Partie d'accueil a le pouvoir de les y obliger ;
e) à être représenté ou à être assisté par un avocat ;
f) s'il l'estime nécessaire, au service d'un interprète compétent ;
g) à communiquer avec un représentant du gouvernement de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
h) à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
Le membre du personnel poursuivi bénéficie en outre des protections nationales et conventionnelles de la Partie d'accueil.
10. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance la demande de purger sa peine dans la Partie d'envoi, en cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un membre du personnel de la Partie d'envoi.
11. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi a été jugé conformément aux stipulations du présent article et a été relaxé, acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
12. Lorsque les Parties exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, elles s'engagent à se remettre mutuellement, dans le respect des principes fondamentaux de leur droit, les membres respectifs du personnel auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des Parties est partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées à leur encontre, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
13. Lorsque les Parties exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, elles s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par la loi, les peines mentionnées au point précédent ne soient ni requises ni prononcées ni exécutées à l'égard du membre du personnel de l'autre Partie.


Article 18


1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel de cette Partie, pour les dommages causés en service ou à l'occasion du service à son personnel ou aux biens de cette Partie, dans le cadre de la mise en œuvre des formes de coopération visées à l'article 3, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est effectuée d'un commun accord entre les Parties.
Dans le cas où le principe de renonciation énoncé au premier alinéa du présent point ne s'appliquerait pas, les Parties déterminent d'un commun accord l'imputabilité du dommage et le montant de son indemnisation.
2. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par un membre du personnel de la Partie d'envoi, en service ou à l'occasion du service, la Partie d'accueil se substitue dans l'instance à la Partie d'envoi mise en cause.
3. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à des tiers est répartie entre les Parties de la façon suivante :


- lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement du montant total des indemnités ;
- lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il n'est pas possible d'en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ;
- l'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


Article 19


1. La Partie d'envoi s'assure que les membres de son personnel sont aptes d'un point de vue médical et dentaire avant leur arrivée sur le territoire de la Partie d'accueil.
2. En cas d'urgence ou de nécessité, les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des Forces armées de la Partie d'accueil et bénéficier de l'hospitalisation dans un établissement militaire, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d'accueil. Les actes médicaux urgents pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence par des moyens militaires, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale, de même que le rapatriement sanitaire des membres du personnel, demeure à la charge de la Partie d'envoi.


Article 20


1. Le décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat.
2. La Partie d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès.
3. Lorsque l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, d'initiative ou à la demande de la Partie d'envoi, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par cette autorité. L'autorité compétente de la Partie d'envoi ou un médecin désigné par elle peut assister à l'autopsie lorsque la législation de la Partie d'accueil le permet.
4. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d'accueil.