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Article AUTONOME (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))


Article 2


1. Le présent accord régit la coopération en matière de défense et de sécurité entre les Parties ainsi que le statut des Forces armées et des membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil.
2. La mise en œuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères en charge de la défense et de la sécurité des deux Parties.
3. Les modalités d'application du présent accord peuvent être précisées par tout instrument approprié conclu entre les autorités compétentes des Parties.


Article 3


La coopération entre les Parties peut prendre les formes suivantes :
a) échange d'instructeurs et d'élèves des institutions militaires ;
b) escales de navires de guerre, escales aéroportuaires et visites mutuelles d'entités militaires et civiles intéressant la défense ;
c) participation à des cours théoriques et pratiques, des stages, des séminaires, des débats et symposiums, dans des entités militaires et civiles intéressant la défense ;
d) actions conjointes d'entraînement, d'instruction et d'exercices militaires sur le territoire de la Partie d'accueil, limitées dans le temps aux besoins de l'activité ;
e) partage des connaissances et des expériences acquises dans les domaines des opérations, de l'utilisation des équipements militaires, ainsi que dans le cadre de la participation à des opérations de maintien de la paix des Nations unies ;
f) assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence affectant le territoire des Parties ;
g) toute autre activité d'une durée limitée dans le temps, convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.


Article 4


1. Dans le cadre des activités de coopération prévues à l'article 3, la Partie d'accueil fournit à titre onéreux le soutien logistique à la Partie d'envoi. Ce soutien logistique comprend, dans la limite des disponibilités de la Partie d'accueil, l'hébergement, l'alimentation et le transport à l'intérieur de son territoire ou entre ses différentes composantes territoriales, des membres du personnel de la Partie d'envoi.
2. Chaque Partie prend à sa charge les coûts de participation des membres de son personnel aux activités de coopération prévues à l'article 3. En cas d'accord contraire des autorités compétentes des Parties, les coûts de participation et leur prise en charge sont précisés conformément au point 3 de l'article 2.


Article 5


1. La Partie d'accueil prend les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des membres du personnel de la Partie d'envoi les installations ainsi que les biens et services dont ceux-ci peuvent avoir besoin dans le cadre des activités de coopération visées à l'article 3.
2. Les conditions d'utilisation des installations ainsi que les conditions du soutien logistique fournis par la Partie d'accueil sont précisées, en tant que de besoin et conformément au point 1 de l'article 4, selon les modalités prévues au point 3 de l'article 2.
3. La mise à la disposition des installations, biens et services par la Partie d'accueil aux membres du personnel de la Partie d'envoi peut être à titre gratuit ou onéreux et selon les modalités prévues au point 3 de l'article 2.