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Article AUTONOME (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1204 du 18 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DE LEURS FORCES SUR LES TERRITOIRES CARIBÉENS ET SUD-AMÉRICAIN DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS, SIGNÉ À PARIS LE 25 JUIN 2021


Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
ci-après dénommés les « Parties »,
Désirant fixer le champ de leur coopération et le statut de leurs forces armées et des membres du personnel dans le cadre d'activités de défense et de sécurité se déroulant sur les territoires caribéens et sud-américain des Parties ;
Considérant l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées, signé le 28 juillet 1992,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Dans le présent accord, l'expression :
a) « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relèvent les Forces armées et les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
b) « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent les Forces armées et les membres du personnel de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent accord ;
c) « territoire » désigne les espaces terrestres, maritimes, aériens et lacustres ainsi que tout espace géographique relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Parties, conformément à l'article 22 ;
d) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux Forces armées de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité, présents ou en transit dans le cadre du présent accord sur le territoire de l'autre Partie, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;
e) « Forces armées » désigne les unités et formations de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air ou de tout autre corps militaire (dont la gendarmerie nationale ou la maréchaussée royale) ainsi que les services de soutien interarmées de l'une des Parties ;
f) « matériel » désigne les biens, équipements des Forces armées, y compris les armes, les munitions, les véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.