Le titre IV est ainsi modifié :
1° L'article 13 est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. En présence d'un jour dans les contremarches, sa hauteur à l'aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres. » ;
2° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Le paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 2. L'ensemble démontable dont l'effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois. » ;
b) Le paragraphe 3 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 3. Les issues d'un ensemble démontable dont l'effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d'au moins une unité de passage.
« Lorsque l'effectif admissible d'un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage. » ;
c) Le paragraphe 4 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 4. Pour permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.
« En l'absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.
« Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme. » ;
d) Après le paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« § 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d'au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d'au plus dix centimètres sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètres. » ;
3° Au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 19, les mots : « circulations desservant les places dans les gradins » sont remplacés par les mots : « passages d'escalier » ;
4° Au paragraphe 4 de l'article 20, les mots : « circulations verticales » sont remplacés par les mots : « passages d'escalier » ;
5° Au paragraphe 1 de l'article 23, après les mots : « en catégorie M3 ou D-s2, d0 », sont insérés les mots : « à l'intérieur d'une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas ».