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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Le titre III est ainsi modifié:
1° Au paragraphe 2 de l'article 10, le tableau des charges d'exploitation est remplacé par le tableau suivant :
«


Charges Actions élémentaires (1)

Ensembles démontables accessibles au public

Ensembles démontables
non accessibles au public

Passerelles
et plateformes
inférieures
ou égales à 500m2
Tribunes

Passerelles
et plateformes
supérieures
à 500 m2

Escaliers

Scènes podiums

Espaces
techniques (15)

Escaliers
des passerelles
et des plateformes
supérieures
à 500 m2

Autres
escaliers (12)

Ossature et plancher (2) (3)

Charge verticale

5 kN/ m2

5 kN/ m2

5 kN/ m2

5 kN/ m2

5 kN/ m2 (5)

2 kN/ m2 (5)

Charge horizontale (13) (Dynamique)

6 %

10 %

6 %

6 %

6 %

6 %

Charge verticale (14) (Dynamique)

1,3

1,3

Charge concentrée (Sur S = 0,50 x 0,50 m)

4,5 kN

3 kN (6)

3 kN (6)

4,5 kN

Charge ponctuelle (Sur S = 0,20 x 0,20 m)

1 kN (7)

1 kN (8)

1 kN (8)

1,5 kN

Garde-corps (2) (4)

Charge horizontale (9) (Vers l'extérieur)

1,7 kN/ m

1,7 kN/ m

1 kN/ m

1 kN/ m

1 kN/ m

0,3 kN/ m

Charge surfacique sur panneau plein

2 kN/ m2

2 kN/ m2

2 kN/ m2

2 kN/ m2

Charge horizontale (10) (Vers l'intérieur)

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

Charge verticale (11) (Vers le bas)

1 kN

1 kN

1 kN

1 kN

1 kN

(1) Il est généralement admis que, dans de nombreux cas, les charges concentrées données dans l'EN 1991-1-1 ne s'appliquent pas nécessairement aux tribunes démontables.
(2) La flexibilité de la structure doit être limitée de manière à ce que le rapport de la flèche sur la portée n'excède pas 1/200 sous l'effet des charges d'exploitation.
(3) Les charges réparties, concentrées et ponctuelles ne se cumulent pas.
(4) Les charges horizontales et verticales ne se cumulent pas. Les charges horizontales et surfaciques des garde-corps ne se cumulent pas.
(5) En cas de chargement particulier, il convient d'adapter la charge de calcul.
(6) Cette charge s'applique sur les paliers.
(7) Cette charge s'applique espacée de 0,5 m.
(8) Cette charge s'applique sur les marches sur la base d'une charge par unité de passage (UP) avec au moins 2 applications.
(9) Cette charge est appliquée au niveau de la lisse supérieure avec une hauteur d'application maximale de 1,2 m. Cette hauteur maximale d'application est identique pour les garde-corps dont la hauteur totale est supérieure à 1,2 m.
(10) Cette charge s'applique sur la travée. En outre, il n'y a pas de sollicitation symétrique du garde-corps.
(11) Cette charge s'applique sur 2 points par travée (2 × 0,5 kN), centrée et espacée de 0,3 m.
(12) L'escalier comprend l'ossature et les volées. Les escaliers non accessibles au public répondent aux exigences du code du travail.
(13) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale.
(14) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques verticales liées aux mouvements de foule prévisibles. Cette majoration s'applique :
-en absence de justification par un calcul spécifique ;
-à l'ensemble démontable disposant d'une plateforme publique de plus de 500 m2. L'ossature porteuse d'une portée libre supérieure à 10 m fait l'objet d'une étude dynamique.
(15) Les espaces techniques sont des régies, des tours régie, des tours caméra, des tours poursuite, etc.


» ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au paragraphe 1, après les mots : « Les assemblages », sont insérés les mots : « d'éléments d'ensembles démontables ou » ;
b) Le paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 2. Les assemblages d'éléments d'ensembles démontables ou d'ensembles démontables, d'un même fabricant ou de fabricants différents, lorsqu'ils ne sont pas prévus par les notices techniques, sont soumis à l'avis sur dossier technique défini à l'article 37. »