Le titre Ier de l'annexe est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, avant les mots : « ces dispositions ne sont pas applicables : », il est inséré la référence : « § 2. » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
«-aux décors visés aux articles CTS 13 et CTS 43 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
«-aux décors de scène isolable, intégrée ou adossée visés respectivement aux articles L. 61, L. 75 et L. 79 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ; »
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«-à toute autre installation après avis de la commission de sécurité compétente instituée par décret n° 95-260 du 8 mars 1995. » ;
2° Le B de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dégagement : constitue un dégagement toute partie de l'ensemble démontable permettant l'évacuation des personnes (escalier, emmarchement des gradins, circulation, rampe, issue, vomitoire, etc.) ; »
b) Les 7° à 16° deviennent respectivement les 8° à 17° ;
c) Au 9° tel qu'il résulte du b, les mots : « Echafaudage : structure métallique tubulaire modulaire utilisée » sont remplacés par les mots : « Structure métallique tubulaire modulaire : échafaudage utilisé » ;
d) Après le 17° tel qu'il résulte du b, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Issue : dégagement permettant de quitter l'ensemble démontable (vomitoire, escalier avant, arrière ou latéral) ; »
e) Les 17°, 18° et 19° deviennent respectivement les 19°, 20° et 21° ;
f) Après le 21° tel qu'il résulte du e, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Passage d'escalier : emmarchement des gradins desservant les places des spectateurs ; »
g) Les 20° à 32° deviennent respectivement les 23° à 35° ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 4, après les mots : « la surface d'appui. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'une structure suspendue, la hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la structure et le sol ou le plancher qu'il surplombe. » ;
4° Au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5, après les mots : « par mètre carré », sont insérés les mots : « ou sur déclaration de l'organisateur sans dépasser trois personnes par mètre carré ».