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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1198 du 18 décembre 2023 portant modification des critères d'accès au dispositif de l'article L. 1803-5 du code des transports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1198 du 18 décembre 2023 portant modification des critères d'accès au dispositif de l'article L. 1803-5 du code des transports)


Au I de l'article D. 1803-12 du code des transports, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étudiant inscrit en première année d'une filière de l'enseignement supérieur peut obtenir, s'il a utilisé au titre de cette même année l'aller et le retour d'un premier passeport pour la mobilité des études, un autre passeport pour la mobilité des études, à utiliser avant la fin de la même année scolaire ou universitaire. L'aide ne peut être délivrée qu'au cours de l'année scolaire ou universitaire qui suit immédiatement l'année scolaire au cours de laquelle l'étudiant a obtenu le diplôme ou l'équivalence du baccalauréat. Cette seconde aide s'applique à un déplacement pour un congé du calendrier scolaire ou universitaire. Elle peut également s'appliquer à une période de stage ou de formation. La demande de la seconde aide prévue au présent alinéa ne donne pas lieu à nouvelle instruction. »