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Article 20 AUTONOME (LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1))

Article 20 AUTONOME (LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.