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Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1))

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1))


I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-1-3.-I.-Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour :
« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;
« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même I ;
« 4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
« II.-Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
« Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
« Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
« III.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;


2° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 214-2.-I.-Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être cohérente avec celle de ce dernier.
« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.
« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.
« II.-Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.
« III.-Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. » ;


3° Le premier alinéa de l'article L. 214-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu'ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces assistants maternels. » ;
4° L'article L. 214-3 est abrogé ;
5° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-7-1.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


6° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».
II.-Le 2° du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles ; ».
III.-Au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux familles, ».
IV.-Au I de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille ».
V.-Le 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ; ».
VI.-L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII.-Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.