I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 146-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d'orientation vers les établissements ou les services d'accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par cet opérateur et ces organismes. » ;
2° Au 4° du I de l'article L. 241-6, la référence : « L. 323-10 » est remplacée par la référence : « L. 5213-1 » ;
3° A l'article L. 344-2-3, les mots : « dispositions de l'article L. 122-28-9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1225-62 à L. 1225-65 » ;
4° A l'article L. 344-2-4, les mots : « dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif » ;
5° L'article L. 344-2-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d'appui est conclue entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, l'employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sortie d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
c) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;
6° Après le même article L. 344-2-5, sont insérés des articles L. 344-2-6 à L. 344-2-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-6.-Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :
« 1° Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;
« 2° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;
« 3° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L. 3263-1 ;
« 4° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5.
« Pour l'application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail s'acquitte des obligations de l'employeur.
« Art. L. 344-2-7.-Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l'exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.
« Art. L. 344-2-8.-Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l'hygiène et la sécurité ainsi que sur l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 344-2-9.-Des représentants de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.
« Dans les établissements employant de onze à quarante-neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l'article L. 2315-21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
« Art. L. 344-2-10.-Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu'elles disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l'objet la couverture des personnes relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s'appliquent aux contributions à la charge de l'employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s'appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;
7° Au 7° de l'article L. 521-1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception du 3° de l'article L. 344-2-6 et de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
III.-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.