I.-La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5132-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'insertion ;
« 2° En cas d'embauche du salarié, à l'issue de son contrat de mission, par l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois. » ;
2° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-13-1.-Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code, à l'exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 351-5 du code général de la fonction publique. » ;
3° L'article L. 5213-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2.-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
« Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
« L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;
4° L'article L. 5213-2-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : «, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d'une décision d'orientation » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, qui en informent cette commission » ;
-à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l'organisme chargé de mettre en œuvre le » ;
-au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III.-Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique. » ;
d) Le IV est abrogé ;
5° L'article L. 5213-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou le travailleur non salarié » ;
-après le mot : « caractéristiques », la fin est ainsi rédigée : « du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;
6° L'article L. 5213-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3 » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;
7° Après l'article L. 5213-13-1, sont insérés des articles L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5213-13-2.-Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.
« Art. L. 5213-13-3.-Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.
« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
« Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;
« 2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois. » ;
8° L'article L. 5213-14 est complété par les mots : « et des entreprises adaptées de travail temporaire » ;
9° L'article L. 5213-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;
10° A l'article L. 5213-18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;
11° Le 2° de l'article L. 5213-19-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3 ; ».
II.-Les 3° et 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 4° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III.-Les conventions individuelles d'accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l'application de l'article L. 5213-2-1 du code du travail continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme, ou jusqu'au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.