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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1))


I.-L'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase, la référence : « L. 4162-1 » est remplacée par la référence : « L. 4163-4 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle. »
II.-A la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1 du code du service national, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
III.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6113-8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : «, y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, » ;
2° L'article L. 6323-8 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est supprimé ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Un passeport d'orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article L. 5151-9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi.
« Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article.
« Le titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences a accès à l'ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences. »