I.-Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :
a) Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d'engagement et » ;
b) Les articles L. 5411-6 et L. 5411-6-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5411-6.-I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 élabore et signe, avec l'organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d'engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.
« II.-Le contrat d'engagement définit :
« 1° Les engagements de l'organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d'accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l'emploi. Ces engagements comportent la désignation d'un référent unique en son sein, chargé de l'accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ;
« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;
« 3° Un plan d'action, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d'emploi, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi d'au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d'accompagnement et d'appui.
« La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2.
« A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d'un plan d'action sans durée hebdomadaire d'activité.
« Le contrat d'engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.
« Le contrat d'engagement précise les droits du demandeur d'emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de non-respect de ses stipulations.
« III.-Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l'élaboration du contrat d'engagement, des actions ou des parcours d'accompagnement dont le demandeur d'emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1, notamment dans le cadre d'un parcours d'insertion par l'activité économique défini à l'article L. 5132-3.
« Art. L. 5411-6-1.-I.-Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la recherche d'une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d'engagement définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. Lorsque seuls des objectifs d'insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l'objet d'une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.
« Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d'une actualisation du contrat d'engagement, notamment afin d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi.
« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi, le contrat d'engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.
« Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la reprise ou la création d'une entreprise, le contrat d'engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.
« Le contrat d'engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
« II.-Le I du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. » ;
c) Les articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 sont abrogés ;
d) Au 2° de l'article L. 5411-6-4, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement » ;
2° L'intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d'emploi » ;
3° L'article L. 5412-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5412-1.-I.-Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d'emploi est radié de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l'allocation perçus par le demandeur d'emploi.
« Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d'engagement relatives à l'assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d'action et à l'obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d'emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l'insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
« Pour l'appréciation des manquements aux obligations d'assiduité, il est tenu compte de l'absence du demandeur d'emploi aux actions de formation, d'accompagnement et d'appui à la mise en œuvre de son projet d'insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d'engagement.
« II.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie.
« III.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés.
« IV.-En cas de fraude ou lorsque le demandeur d'emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
« V.-Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;
« 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.
« Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. » ;
4° L'article L. 5412-2 est abrogé ;
5° A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat » ;
6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 5425-8, la référence : « L. 5426-2 » est remplacée par la référence : « L. 5412-1 » ;
7° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d'emploi » ;
b) L'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5426-1.-I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5412-1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles.
« Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1 du présent code.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1.
« II.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 informent les instances mentionnées à l'article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi.
« III.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes.
« IV.-Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;
8° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 5426-1-2 est ainsi rédigé :
« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1. » ;
9° La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée ;
10° A la fin du 2° de l'article L. 5426-9, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 5426-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5412-1 ».
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5131-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « conclu avec l'Etat » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d'un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l'article L. 5411-5-2 » ;
b) A la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 5131-5 est complété par les mots : « mentionné à l'article L. 5411-6 » ;
3° L'article L. 5131-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d'engagement jeune, » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code. » ;
4° L'article L. 5132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre. »
III.-A l'article L. 846-2 du code de la sécurité sociale, les mots : «, L. 5412-1 et L. 5412-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 5412-1 ».
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Pour chaque demandeur d'emploi dont il assure, à cette date, l'accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IV, le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré en application de l'article L. 5411-6-1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dudit code ou au contrat d'engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.