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Article 15 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))

Article 15 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))


En excluant les dépenses liées aux mesures de relance, le ratio entre, d'une part, les dépenses considérées comme défavorables au sens du rapport sur l'impact environnemental du budget, prévu au 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et, d'autre part, les dépenses considérées comme favorables et mixtes au sens de ce même rapport diminue au moins de 30 % entre la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour l'année 2022 et le projet de loi de finances pour 2027.
Durant cette période, le Gouvernement procède à une évaluation des dépenses budgétaires et fiscales neutres ou non cotées.